Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
11. Tout déclarant d’une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 252 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  pour ses activités de compostage:
a)  les températures internes des matières en compostage dans l’installation prises à intervalle d’au plus 72 heures;
b)  à chaque fois que des viandes non comestibles sont introduites dans l’installation et pour chaque espèce:
i.  l’espèce;
ii.  le poids approximatif;
iii.  le cas échéant, le nombre de carcasses;
2°  pour chaque amas de compost:
a)  sa localisation;
b)  la date du premier apport le constituant;
c)  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11; D. 1461-2022, a. 7.
11. Tout déclarant d’une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité pour la construction, l’aménagement, la modification ou l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme ainsi que le stockage et l’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  pour ses activités de compostage:
a)  les températures internes des matières en compostage dans l’installation prises à intervalle d’au plus 72 heures;
b)  à chaque fois que des viandes non comestibles sont introduites dans l’installation et pour chaque espèce:
i.  l’espèce;
ii.  le poids approximatif;
iii.  le cas échéant, le nombre de carcasses;
2°  pour chaque amas de compost:
a)  sa localisation;
b)  la date du premier apport le constituant;
c)  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11.
En vig.: 2020-12-31
11. Tout déclarant d’une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité pour la construction, l’aménagement, la modification ou l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme ainsi que le stockage et l’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  pour ses activités de compostage:
a)  les températures internes des matières en compostage dans l’installation prises à intervalle d’au plus 72 heures;
b)  à chaque fois que des viandes non comestibles sont introduites dans l’installation et pour chaque espèce:
i.  l’espèce;
ii.  le poids approximatif;
iii.  le cas échéant, le nombre de carcasses;
2°  pour chaque amas de compost:
a)  sa localisation;
b)  la date du premier apport le constituant;
c)  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11.